Chapitre CHAPITRE II : Des autres procédures›Sect. Section 1 : De la prolongation des titres miniers

Art. 10

En vigueur depuis le 2 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande par laquelle la prolongation d'un titre minier est sollicitée indique : - les nom et domicile du ou des demandeurs ; - la durée de la prolongation ; - dans le cas des permis H, dans les limites du permis en vigueur, le ou les périmètres de forme simple fixés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 que le titulaire demande à conserver compte tenu de la réduction de superficie prévue par le code minier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044276624#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil