Art. 4
En vigueur depuis le 18 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins de l'alimentation du compte épargne-temps, l'année servant de référence pour le calcul des droits à congés est soit l'année scolaire ou universitaire pour les personnels exerçant selon un calendrier scolaire ou universitaire, soit l'année civile pour les autres personnels. Dans les limites indiquées ci-après, l'agent peut demander une fois par an, et au plus tard le 31 décembre, que soient versés sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris au cours de l'année servant de référence.
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Prolegi/LEGITEXT000045634868#art-4