Art. 5
En vigueur depuis le 18 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré. Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000045634868#art-5