Art. 7

En vigueur depuis le 6 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessus n'est pas remplie, le chef de service peut s'opposer à la demande de l'agent ou en demander la modification. Une telle décision doit parvenir à l'agent dans le délai de deux mois suivant la date de dépôt de sa demande et en tout état de cause au moins quinze jours avant la date sollicitée de départ en congés. Elle doit être motivée au sens du code des relations entre le public et l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045634868#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil