Art. 6
En vigueur depuis le 6 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 2013 ne doivent plus être équipés de radars à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006054191#art-6