Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de cessibilité est établi, sur demande du titulaire du marché ou de son sous-traitant payé directement, par l'acheteur qui le signe et le leur transmet.
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Prolegi/LEGITEXT000046205982#art-2