Art. 2

En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Sont autorisés à se présenter à l'examen selon la modalité « cursus bilingue » les candidats scolarisés dans un lycée public ou dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et ayant suivi, sur les deux années du cycle terminal, à la fois : - l'enseignement d'une même langue vivante régionale au titre de la langue vivante B ou de la langue vivante C ; - l'un des deux enseignements de spécialité conservés en terminale, dans la langue vivante régionale étudiée en langue vivante B ou C. Cet enseignement de spécialité peut être la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales suivie en langue vivante régionale.
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legi/JORFTEXT000054541561#art-2

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