Art. 6

En vigueur depuis le 30 juil. 2026
La liste des enseignements de spécialité pouvant être présentés selon la modalité « cursus bilingue » est arrêtée par le recteur d'académie : 1° Après consultation des conseils académiques des langues régionales dont les missions sont définies aux articles D. 312-33 et suivants du code de l'éducation ; 2° En fonction du nombre d'examinateurs disponibles, au regard des conditions d'examen définies aux articles D. 334-9 et D. 336-9 du même code.
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legi/JORFTEXT000054541561#art-6

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