Art. 3

En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comportent l'indication « cursus bilingue », suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat inscrit selon la modalité « cursus bilingue » a satisfait aux deux conditions suivantes : - avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans l'enseignement de langue vivante régionale B ou C au titre du contrôle continu sur le cycle terminal ; - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de l'enseignement de spécialité présentée en langue vivante régionale, à l'issue du premier groupe.
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legi/JORFTEXT000054541561#art-3

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