Art. 6

En vigueur depuis le 7 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire. La notation de l'épreuve de titres visée en C de l'article 5 est effectuée avant la notation des épreuves écrites et orales.
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legi/LEGITEXT000006076130#art-6

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