Art. 2

En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un organisme postulant à l'homologation d'une formation intégrée a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile lui délivre l'homologation correspondante.
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legi/LEGITEXT000005616174#art-2

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