Art. 2
En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un organisme postulant à l'homologation d'une formation intégrée a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile lui délivre l'homologation correspondante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616174#art-2