Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 10
En vigueur depuis le 9 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 2° de l'article 8 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégories A, B ou C mentionnés à l'article 1er doivent en faire la demande au moment de leur inscription.
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Prolegi/LEGITEXT000006056750#art-10