Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 30-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, et en fonction de la juridiction dans laquelle le magistrat honoraire exerce son activité non juridictionnelle, les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, ou les chefs de juridiction attestent de la réalité du service fait par ledit magistrat honoraire.
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Prolegi/LEGITEXT000039788943#art-2