Art. 3

En vigueur depuis le 3 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La résidence administrative du magistrat honoraire exerçant une activité non juridictionnelle correspond à celle de la juridiction dans laquelle il exerce sa mission. Le magistrat honoraire exerçant une activité non juridictionnelle peut bénéficier d'une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant à ses déplacements entre sa résidence administrative et sa résidence habituelle, dans les conditions fixées par le décret du 21 juin 2010 susvisé. Le magistrat honoraire exerçant une activité non juridictionnelle peut bénéficier du remboursement de ses frais de déplacements temporaires selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 et l'arrêté du 14 avril 2015 susvisés.
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legi/LEGITEXT000039788943#art-3

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