Art. 3
En vigueur depuis le 13 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données mentionnées au 1° et au d du 2° de l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin des travaux de recherche. A l'issue de cette durée, ces données sont conservées en base d'archives intermédiaires pour une durée de dix ans. II. - Les données mentionnées aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont supprimées à la suite de la passation du questionnaire dans chaque unité. Les données mentionnées au c du 2° de l'article 2 sont conservées cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000047814425#art-3