Art. 3
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été son supérieur hiérarchique direct au cours des trois années précédant l'évaluation. Il en va de même lorsqu'un membre du comité a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, placé sous l'autorité hiérarchique de l'agent évalué. Si l'une des conditions mentionnées aux deux alinéas précédent est vérifiée, il est procédé à la suppléance du membre concerné, dans des conditions permettant de respecter la composition du comité telle qu'elle est prévue à l'article 2. Si en application des deux premiers alinéas la suppléance du président du comité doit être organisée, il se fait représenter à la présidence du comité dans les conditions prévues à l'article 2. Lorsque le comité est appelé évaluer son président, le Premier ministre crée un comité spécifique.
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Prolegi/LEGITEXT000049853556#art-3