Art. 5
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception de son président qui siège ès qualité, le mandat des membres du comité prend fin après une période de trois ans, par démission ou sur décision du Premier ministre. Le mandat des membres du comité est renouvelable sans limitation de durée.
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Prolegi/LEGITEXT000049853556#art-5