Art. 4

En vigueur depuis le 18 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant toute autorisation de congés pour formation, le directeur devra prendre toutes mesures pour que l'absence des praticiens ne perturbe pas l'organisation des soins et que leur remplacement soit régulièrement assuré pendant la durée de leur absence.
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legi/LEGITEXT000006072734#art-4

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