Art. 5

En vigueur depuis le 18 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où la durée d'une formation excéderait la durée du congé de formation dont dispose le praticien, celui-ci peut solliciter le report de ses droits à formation sur l'année suivante ou imputer les journées excédentaires sur les congés annuels.
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legi/LEGITEXT000006072734#art-5

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