Art. 2

En vigueur depuis le 15 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement désigné à l'article 1er comprend deux répertoires distincts : 1° Un répertoire des personnalités dans lequel sont enregistrées des informations nominatives concernant les personnes à visiter et les autorités administratives, civiles, militaires et judiciaires auprès desquelles est placée l'unité de gendarmerie pour assurer l'exécution des lois et règlements ; 2° Un répertoire des sites faisant l'objet d'une attention particulière, dans lequel sont enregistrées des informations nominatives concernant les personnes à prévenir en cas de nécessité.
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legi/LEGITEXT000006082249#art-2

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