Art. 10

En vigueur depuis le 7 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôles a posteriori. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître au groupement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.
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