Art. 5

En vigueur depuis le 7 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Après consultation du directeur général, le contrôleur établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa ou à son avis préalables les actes mentionnés aux articles 6 et 7 du présent arrêté. Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général du groupement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.
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legi/LEGITEXT000038555613#art-5

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