Art. 4
En vigueur depuis le 7 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 : - les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité du groupement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ; - les documents examinés par le comité d'audit ; - les documents d'analyse et de cartographie des risques ; - les tableaux de bord relatifs à l'activité du groupement : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie ; - l'exécution budgétaire et comptable ; - l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives ; - la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière du groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000038555613#art-4