Sect. Locaux et emplacements obligatoires et facultatifs

Art. 4

En vigueur depuis le 11 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux suivants devront être implantés sur un terrain clos : 1° A titre obligatoire : Locaux de stabulation avec fumière et plateforme de nettoyage et de désinfection des véhicules ; Poste d'étourdissement et de saignée des animaux et locaux d'habillage des carcasses ; Locaux frigorifiques (chambre de ressuage réfrigérée, de conservation, local formant sas de sortie pour servir éventuellement à la mise en quartiers et à la vente, consigne, saisie) ; Atelier de premier traitement du Ve quartier : triperie et boyauderie avec leurs annexes, local de vidage et nettoyage des estomacs et intestins ; Salle de réception et de préstockage des suifs ; Salle de réception et de préstockage des cuirs ; Dépôts divers pour os, cornes et onglons et déchets ; Lazaret et abattoir sanitaire avec ses annexes ; Bureau pour le vétérinaire ; Bureau pour le préposé formant local de pesée, avec emplacement pour la perception des taxes ; Locaux sanitaires avec lavabos et douches pour le personnel, vestiaires, cabinets d'aisance ; Logement d'un employé permanent ; Salle des machines ; Installations d'épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur. 2° A titre facultatif et de manière non limitative suivant l'importance, la nature des activités de l'établissement, son mode d'exploitation et sa vocation propre : Salle de vente réfrigérée ; Salle de coupe, de désossage et de conditionnement ; Chambre froide à abats ; Salle pour la préparation et la collecte des glandes opothérapiques ; Laboratoire avec, le cas échéant, appareillage suffisant pour examen trichonoscopique ; Installation de réception des viandes foraines ; Installations de congélation des viandes et de stockage des viandes congelées ; Aménagement pour la récupération, la collecte du sang et son stockage ; Installations pour la destruction des déchets divers provenant de l'abattoir, au cas où celle-ci n'est pas faite ailleurs ; Quelques logements de fonction pour les employés à titre permanent.
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legi/LEGITEXT000006074507#art-4

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