Art. 7

En vigueur depuis le 7 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale, entraîne l'élimination du candidat. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
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