Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les interventions qu'un ouvrier est appelé à effectuer sur son lieu de travail au cours de son service d'astreinte constituent du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000019637189#art-3