Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement de l'indemnité d'astreinte est assuré sur présentation des registres, établis mensuellement, recensant les services d'astreinte effectués.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019637189#art-5