Art. 2
En vigueur depuis le 18 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes liées à la perception des droits d'inscription acquittés par les candidats auprès des régies de recettes des services académiques seront imputées sur l'attribution de produit ADP 06.2.088 « recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l'ensemble des services » au sein du programme 214 hors titre 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027725795#art-2