Chapitre Chapitre Ier : Formation dispensée à l'issue d'un recrutement par voie de concours

Art. 4

En vigueur depuis le 3 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'équivalence peut, avant le début de la formation et après examen du parcours des agents concernés, prononcer conformément à l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 des aménagements d'enseignement.
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legi/LEGITEXT000028816486#art-4

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