Chapitre Chapitre Ier : Formation dispensée à l'issue d'un recrutement par voie de concours
Art. 7
En vigueur depuis le 3 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme de la première année de formation, le jury d'études délibère sur le passage des élèves en deuxième année au vu des résultats semestriels et des appréciations des enseignants et des responsables de cycle. Il établit la liste des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires jugés aptes à accomplir la deuxième année de formation ainsi que celle des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires pour lesquels il propose le redoublement partiel ou total de la première année, le licenciement ou la fin du détachement.
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Prolegi/LEGITEXT000028816486#art-7