Sect. Section 2 : Fonds opérationnels (FO)

Art. 13

En vigueur depuis le 15 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Demandes d'avances et de libération partielle de garantie. 1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance : - pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ; - pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ; - pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ; - pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31. 2. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer. 3. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
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legi/LEGITEXT000036804031#art-13

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