Chapitre Chapitre II : PROCÉDURES D'HOMOLOGATION

Art. 4

En vigueur depuis le 8 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une décision d'homologation à titre individuel a été délivrée pour un tracteur et que, à l'occasion d'une nouvelle demande, le demandeur peut garantir que le dossier qui avait été déposé à l'appui d'une demande d'homologation antérieure s'applique en tous points au tracteur objet de la nouvelle demande, l'organisme habilité peut délivrer, pour ce tracteur, une décision d'homologation après avoir vérifié que le demandeur a pris les mesures adéquates pour assurer que les deux exemplaires présentent des caractéristiques identiques. Cette possibilité est ouverte dans la limite de 12 unités par an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045525129#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil