Art. 3
En vigueur depuis le 30 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des professeurs et des maîtres de conférences associés à mi-temps mentionnés à l'article 7 du décret du 15 février 2018 susvisé est fixée au prorata du volume horaire effectué, selon les modalités fixées aux articles 1 et 2.
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Prolegi/LEGITEXT000051396555#art-3