Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse primaire de sécurité sociale, au vu des renseignements et justifications fournis par l'employeur et, éventuellement, par le travailleur intéressé et, si elle les estime suffisants, décide, s'il y a lieu, de procéder à l'immatriculation dudit travailleur dans l'assurance obligatoire, par application des dispositions des ordonnances et décrets susvisés, et à partir de quelle date. Dans l'affirmative, elle délivre la carte d'immatriculation prévue à l'article 1er (paragraphe 1er, 2ème alinéa) du décret du 29 décembre 1945 et y inscrit, notamment, la date de sa délivrance, ainsi que la date d'effet de l'immatriculation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073644#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil