Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse primaire de Sécurité sociale notifie l'immatriculation à l'employeur ou aux employeurs et en donne avis à la caisse régionale. Elle fait parvenir à l'assuré sa carte d'immatriculation. Lorsqu'une personne ayant fait l'objet de l'envoi d'une des déclarations en vue de l'immatriculation visées aux articles 1er et 2 du décret du 29 décembre 1945 ne lui paraît pas remplir les conditions pour être immatriculée sous le régime de l'assurance obligatoire, la caisse notifie sa décision au déclarant.
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legi/LEGITEXT000006073644#art-3

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