Art. 1
En vigueur depuis le 29 nov. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de l'agrément leur permettant d'assurer la consultation qui, en vertu de l'article L. 162-4 du code de la santé publique, doit précéder l'interruption volontaire de la grossesse, les organismes mentionnés à l'article 1er (4°) du décret susvisé du 13 mai 1975 doivent remplir les conditions fixées par l'article 2 dudit décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006073151#art-1