Art. 3
En vigueur depuis le 29 nov. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande d'agrément doit être adressé au préfet du département dans lequel fonctionnera l'organisme. Il est délivré un récépissé de la demande. L'instruction du dossier est confiée au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Ce dossier doit comporter l'avis de la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073151#art-3