Art. 1
En vigueur depuis le 23 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne responsable d'une exploitation dans laquelle des animaux de l'espèce porcine sont soumis à l'engraissement et préparés pour la boucherie est tenue d'en faire la déclaration à l'établissement de l'élevage du département dans lequel son cheptel est entretenu. Cette déclaration et établie en double exemplaire sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) sous le numéro 504244 et est annexé au présent arrêté (1). (1) Ce modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou aux directions des services vétérinaires départementaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006071483#art-1