Art. 2
En vigueur depuis le 23 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement de l'élevage attribue à l'exploitation un numéro de cheptel lorsqu'elle n'en est pas détentrice. Il tient un registre des élevages de porcins, et communique la liste et les numéros à la direction des services vétérinaires. L'établissement de l'élevage peut déterminer les caractéristiques d'un modèle de repère pour le département.
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Prolegi/LEGITEXT000006071483#art-2