Art. 3

En vigueur depuis le 9 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce porcine est tenu d'effectuer l'identification de chacun d'eux par l'apposition de manière indélébile du numéro de cheptel, au plus tard lors de la sortie de l'exploitation en vue de l'abattage.
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legi/LEGITEXT000006071483#art-3

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