Art. 2
En vigueur depuis le 6 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations traitées sont les suivantes : Nom et prénom usuel du demandeur ; Nom de l'intermédiaire (agent général d'assurances ou courtier d'assurances), éventuellement ; Lettre "N" indiquant qu'a été envoyée au demandeur la note de saisine, lui précisant les démarches à effectuer ; Date de l'envoi de la note de saisine au demandeur ; Liste des documents non encore fournis : - double de la proposition d'assurance ; - avis postal de réception de la proposition ; - nom de l'assureur précédent ; - numéro du contrat d'assurance précédent ; - devis de l'assureur ; Date de la réception du dernier document complétant le dossier ; Nom de l'organisme d'assurance sollicité par le demandeur ; L'indication "S" ou "NS" indiquant que le demandeur a ou non donné suite à la décision du bureau en souscrivant le contrat qu'il avait demandé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074315#art-2