Art. 4
En vigueur depuis le 5 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la lutte contre les souris, la concentration maximale dans les appâts est fixée à 10 p. 100. Ces appâts doivent être utilisés dans les conditions fixées par les articles 2 à 4 et 6 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006059310#art-4