Art. 7 bis
En vigueur depuis le 9 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur peut se faire assister par des mandataires qu'il aura préalablement désignés avec l'accord de l'autorité auprès de laquelle la régie a été créée. Le régisseur reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires. La désignation des mandataires est notifiée au comptable public assignataire par transmission du mandat, accompagné du spécimen de signature de chacune des personnes mandatées.
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Prolegi/LEGITEXT000030368804#art-7-bis