Titre TITRE III : ADMISSION

Art. 8

En vigueur depuis le 18 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire. Pour être déclaré admis, les candidats doivent réunir sur l'ensemble des épreuves une moyenne générale de 10 sur 20, soit un total de 200 points, éventuellement majoré des points obtenus lors de l'épreuve facultative. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
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legi/LEGITEXT000020122683#art-8

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