Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés. 1° Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds capitaines, seconds mécaniciens ainsi que toute personne ayant la capacité de prendre des décisions en matière de chargement, de déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, de nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d'un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés. 2° Le certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés est délivré aux candidats qui : 1. Sont titulaires du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ; et 2. Justifient avoir accompli à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés : ― un service en mer d'une durée minimale de trois mois ; ou ― une formation, en qualité de surnuméraire, d'une durée minimale d'un mois comprenant au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement de la cargaison, attestée dans un registre de formation à bord ; et 3. Justifient avoir accompli une formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés dont le programme est défini à l'annexe V du présent arrêté (1).
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legi/LEGITEXT000026738269#art-7

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