Art. 6

En vigueur depuis le 1 déc. 2025 jusqu'au 22 févr. 2222
Le jury de chacun des concours définis à l'article 3 s'organise ainsi qu'il suit : - un jury commun aux concours précisés par l'article 3 (1° et 3°) ; - un jury pour le concours précisé par l'article 3 (2°) Chacun des jurys est composé d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés de l'agriculture et du développement durable. La présidence est assurée alternativement par l'un des membres désignés par chaque ministère : I. - Quatre membres relevant du ministère chargé de l'agriculture comprenant : 1° Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; 2° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps. II. - Quatre membres relevant du ministère chargé du développement durable comprenant : 1° Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, dont un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ; 2° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052952659#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil