Art. 1
En vigueur depuis le 30 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens auxquels doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne Avion sont organisés conformément aux dispositions ci-après. Ces examens comportent des épreuves théoriques et des épreuves pratiques en vol et une épreuve spécifique d'anglais.
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