Art. 3

En vigueur depuis le 15 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Epreuve spécifique d'anglais. - Cette épreuve est orale. Elle permet d'apprécier les possibilités du candidat à converser sur un sujet d'aéronautique en un anglais correct. Le candidat est déclaré apte s'il démontre qu'il possède le niveau d'anglais défini en annexe II. " Cette épreuve est commune avec l'épreuve d'anglais exigée pour l'obtention du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile. " Les candidats ayant réussi l'épreuve complémentaire d'anglais exigée précédemment pour l'obtention du brevet d'ingénieur navigant sont regardés comme ayant satisfait à cette épreuve spécifique d'anglais. "
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legi/LEGITEXT000006058879#art-3

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