Art. 7

En vigueur depuis le 30 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude au cours des examens sont les suivantes : - exclusion de la session d'examen en cours sur décision du jury des examens ; - interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions d'examen du personnel navigant par décision du directeur général de l'aviation civile prise sur la proposition du jury des examens.
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legi/LEGITEXT000006058879#art-7

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