Sect. ÉPREUVE SPÉCIFIQUE D'ANGLAIS.

Art. ANNEXE II

En vigueur depuis le 30 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat doit démontrer au cours d'un entretien sur un sujet d'aéronautique : - qu'il a une maîtrise satisfaisante du vocabulaire courant et des structures et peut utiliser concrètement les connaissances dont il dispose ; - qu'il a perdu toutes ses réticences à l'expression orale et n'hésite pas à intervenir, même si ses interventions sont entachées de quelques incorrections ; - qu'il comprend sans difficultés ses interlocuteurs et, au prix d'un effort d'attention plus marqué, qu'il parvient à s'adapter à des accents et des types d'élocution variés.
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legi/LEGITEXT000006058879#art-annexe-ii

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